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Justice pour
le docteur Labreze

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Parcours du Docteur Labreze: un médecin bienveillant, efficace, et engagé, donc dérangeant, harcelé par les instances ordinales.

Ne craignez jamais de vous faire des ennemis. Si vous n’en avez pas, c’est que vous n’avez rien fait.   Georges CLEMENCEAU

   

Le Docteur Jean-Philippe Labreze est un médecin français particulièrement apprécié par ses patients pour la qualité de son écoute, sa bienveillance et l’efficacité de sa prise en charge, comme on peut le constater dans les témoignages de quelques uns de ses patients.

Né le 27 juillet 1961, et thésé en 1990, avec mention très honorable et éloges du jury, c’est dès le début de ses études de médecine qu’une intuition forte l’amène à s’intéresser à une médecine particulière, la naturopathie, qui signifie : la maladie étudiée en fonction de la nature, du latin natura (nature) et du grec pathos.

Cette approche s’efforce d’aider l’organisme à bien gérer son énergie vitale, son capital santé,  et à préserver ou restaurer un état de santé optimal, par le respect des besoins naturels de l’organisme (hygiène de vie), et l’utilisation de méthodes naturelles, mises en œuvre en parallèle de la médecine allopathique, lorsque celle-ci s’avère nécessaire.

Le Docteur Catherine Kousmine, avec le livre Sauvez votre corps ou Adèle Davis, avec le livre Les vitamines ont leurs secrets le convaincront très tôt du rôle fondamental de l’alimentation et des effets profondément délétères d’une agriculture intensive et des pratiques de l’industrie agro-alimentaire qui privent nos organismes  des nutriments essentiels à leur bon fonctionnement, faisant ainsi le lit des maladies de civilisation, également dîtes dégénératives.

C’est avec le même enthousiasme qu’il étudiera la naturopathie à travers l’œuvre du fondateur de la naturopathie orthodoxe: P.V. Marchesseau

Très tôt également, la lecture d’auteurs comme le double prix Nobel Linus Pauling (prix Nobel de la paix et de chimie), le Docteur Frederick Klenner et le Docteur Robert Cathcart, le convaincront du rôle fondamental d’une vitamine en particulier, la vitamine C, qu’il étudie passionnément depuis plus de 40 ans.

Quatre décennies plus tard donc, après la lecture de centaines de publications concernant la vitamine C , de très nombreux échanges avec des confrères l’utilisant également, pour le traitement de pathologies infectieuses ou tumorales, et sur la base de sa propre pratique et de ses propres conclusions, ce sont plusieurs dizaines de milliers de patients qui ont bénéficié de ses conseils et de cette supplémentation, à visée préventive ou curative.

Les posologies prescrites, de l’ordre de plusieurs grammes par jour, sont d’ailleurs nettement supérieures à celles habituellement conseillées quotidiennement (110 mg), qui suffisent certes à prévenir le scorbut dans une grande majorité de cas, mais aucunement à préserver un état de santé optimal, en jouant un rôle de protection majeur contre les maladies cardiovasculaires, les infections et le cancer notamment.   

Comme de nombreux autres médecins naturopathes en France et dans le monde, les résultats remarquables qu’il constate, lors de sa pratique médicale, confirment la pertinence d’une approche basée sur la prévention et les thérapies naturelles, complémentaire à l’approche allopathique médicamenteuse, lorsque celle-ci s’avère nécessaire.

Le Docteur Labreze se montre également très préoccupé par l’abus de médicaments notamment dans le traitement des maladies mentales. Il lui apparaît manifeste que la médecine occidentale abuse des drogues anxiolytiques et sédatives plongeant certains patients dans un état quasi-léthargique, abrutissant et dégradant.

En 2004, il est à l’origine de la création du Collectif des Médecins et des Citoyens contre les Traitements Dégradants de la Psychiatrie (www.moratoirepsy.com). 

A travers ce collectif, il dénonce non seulement cette sur-prescription de drogues psychotropes, aux adultes comme aux enfants, qui fait de la France l’un des leaders mondiaux, mais il souligne également leur responsabilité dans un certain nombre de tragédies (meurtres ou suicides) et alerte les Autorités de santé et les parlementaires au sujet de ces abus du système médico-pharmaceutique (voire ici son intervention devant une commission sénatoriale). 

En 2008, il devient Président de la branche française d’une association internationale dénonçant les violations des droits de l’homme dans le domaine psychiatrique.

Bien que ses actions dans le cadre de la présidence de cette association  se soient toujours faites dans le strict respect de la Loi et du code de déontologie, ses interventions dans un certain nombre de dossiers d’abus, où il avait été appelé à l’aide par des patients ou par leur famille, lui vaudront à nouveau les foudres du Conseil départemental des Bouches Du Rhône.  

Dans sa logique de harcèlement, le CD13 ira même jusqu’à le contraindre à se soumettre à une expertise psychiatrique, pour l’empêcher d’exercer !, Le Docteur Labreze établira alors dans un courrier le parallèle entre les pratiques du Conseil départemental et celles de l’ex URSS, où la psychiatrie était utilisée pour mater et neutraliser les fortes têtes. 

Bien entendu, cette expertise conclura à sa parfaite  santé mentale. Elle soulignera également la présence d’un « raisonnement fortement structuré » et  son « attachement tout particulier au respect du droit et de la justice ». 

Les conclusions de ce rapport d’expertise, pourtant parfaitement claires, n’empêcheront cependant pas le CD13 de faire appel. Il sera débouté par le Conseil national, mais ses agissements démontrent très clairement  l’extrême animosité des instances ordinales, prêtes à tout pour lui nuire

Il sera d’ailleurs, à l’initiative du CD13, une nouvelle fois radié à vie par la Chambre Disciplinaire Régionale PACA (CDR). Sa sanction sera commuée en 1 an de suspension par la chambre disciplinaire nationale.

Un tel décalage entre les deux sanctions démontre l’absence manifeste d’impartialité de la Chambre Disciplinaire Régionale et le fait que cette instance n’ait aucunement souhaité rendre la Justice mais tout simplement « faire taire » le Docteur Labreze, répondant ainsi d’ailleurs favorablement au Président du Conseil départemental de l’Ordre des médecins, le Professeur Zattara, venu lui-même demander non pas une sanction en lien avec d’éventuelles fautes, mais sa radiation à vie.

Certes  la Chambre Disciplinaire Nationale viendra réformer radicalement le jugement de la CDR., mais pouvait-elle passer d’une radiation à une relaxe pure et simple?

Aller au bout de sa démarche, et rendre vraiment justice au Docteur Labreze, aurait été souligner davantage l’iniquité choquante du premier jugement et reconnaître implicitement que le Docteur Labreze n’avait pas été jugé mais exécuté en première instance.

Elle n’a pas souhaité le faire et désavouer ainsi plus radicalement encore la chambre disciplinaire régionale PACA.

Aussi,  pour parvenir néanmoins à le condamner, elle retiendra notamment son intervention dans le cadre de l’hospitalisation d’office d’un jeune homme. Pourtant, cette mesure a été levée 48h avant sa comparution devant le JLD (Juge des Libertés et de la Détention), preuve évidente de son caractère injustifié et abusif. D’ailleurs, quelques mois plus tard, la Justice administrative viendra confirmer le caractère abusif de cette hospitalisation et indemnisera la victime, confirmant ainsi dans le même temps le bien-fondé de l’intervention du Docteur Labreze.

Elle retiendra également à charge contre lui, son intervention auprès d’un psychiatre pour faire cesser l’administration de 2 neuroleptiques à un enfant de 6 ans et demi (dont un médicament était contre-indiqué pour l’enfant), qui s’était mis à casser ses jouets après avoir été retiré à la garde de ses parents (confrontés aux abus de l’Aide sociale à l’enfance et abusivement désenfantés), et séparé de son frère. Le Docteur Labreze était alors intervenu tout à fait légitimement pour mettre en cause le diagnostic de « violence pathologique » et faire cesser l’administration de ce « traitement ».

Comme il le rappelle également dans sa lettre à la Présidente de la Chambre Disciplinaire Nationale (Cfr. pièce n°20), la Chambre Disciplinaire Nationale lui reprochera, pour terminer, son intervention dans un autre dossier d’hospitalisation sous contrainte d’une jeune fille, et ses propos concernant « le caractère inutile et abusif du traitement psychotrope qui lui avait alors été administré ».

Pourtant, en affirmant ceci, le Docteur Labreze ne faisait que reprendre les propos-mêmes du psychiatre qui avait fait hospitaliser la patiente, avant qu’elle ne soit prise en charge par un autre confrère (suite au départ en vacances du premier) et alors seulement neuroleptisée pour s’être mise à protester contre cette hospitalisation et son passage en secteur fermé.

D’ailleurs, l’hospitalisation sous contrainte de cette même jeune fille quelques mois plus tard prendra fin au bout de 5 jours seulement, suite à une nouvelle intervention du Docteur Labreze, le psychiatre avec lequel il s’était alors entretenu ayant explicitement reconnu qu’elle n’avait pas lieu d’être et l’ayant fait cesser aussi rapidement qu’il le pouvait.

Au total, lorsque l’on considère les 3 dossiers sur lesquels la Chambre disciplinaire nationale se sera appuyée pour justifier la condamnation du Docteur Labreze à 1 an de suspension, puisqu’il fallait le condamner, il apparaît que ses interventions étaient en fait parfaitement légitimes et à mettre très clairement à son crédit, puisqu’il était intervenu dans l’intérêt des patients, et pour faire respecter la loi et leurs droits

Pour manifester son profond désaccord avec cette condamnation qu’il considère totalement infondée, le Docteur Labreze démissionne de l’Ordre des Médecins et exerce alors la naturopathie exclusivement.

Lorsqu’il demande sa réinscription plus d’un an plus tard, souhaitant à nouveau exercer la médecine, le CD13 qui a préalablement échoué à obtenir sa radiation, l’empêchera de se réinscrire au motif « qu’ayant continué à aider des patients alors qu’il n’était plus médecin, il ne présentait pas les conditions de moralité nécessaires pour l’exercice de la médecine » !

Ce refus d’inscription, pour un motif très clairement abusif et sans le moindre fondement, se verra pourtant confirmé à deux reprises par les instances ordinales, régionale et nationale (Formation restreinte).

Face à ce harcèlement et à cette injustice, il faudra que le Docteur Labreze fasse part de son intention d’entamer une grève de la faim, de sa détermination à la conduire jusqu’à ce que son droit à exercer de nouveau la médecine soit pleinement reconnu, et qu’il prévienne d’une intervention de la justice pénale à la demande de sa famille s’il venait à décéder, pour que, brutalement, la situation se dénoue et que sa demande de réinscription soit acceptée (Voir pièce n°37). 

Il reprend alors l’exercice de la médecine libérale dans son cabinet à Sénas, dès sa réinscription à l’Ordre des Médecins.

Dès le début de la crise sanitaire de 2020, et alors que la France et le monde semblent devoir être confrontés à une crise sanitaire sans précédent, il refuse cette fatalité et fait le choix d’alerter le Ministre de la Santé, M. VERAN, sur l’existence de protocoles visant à booster l’immunité et, par conséquent, à diminuer l’impact de cette épidémie sur la population (Voir pièce n°38). C’est d’ailleurs très exactement ce que le Professeur Ian BRIGHTHOPE, Président du Collège australien de médecine nutritionnelle et environnementale viendra dire plusieurs années plus tard devant une commission d’enquête australienne chargée de comprendre les raisons de la gestion absurde de cette crise sanitaire (Voir ici l’intervention du Pr BRIGHTHOPE).

Le Docteur Labreze accepte également, au début du mois de mars 2020, une interview au cours de laquelle il décrit l’efficacité exceptionnelle de la vitamine C à haute dose pour lutter contre toute infection virale, telle que la Covid-19. Vous pouvez découvrir la vidéo en cliquant ici. 

Conscient de la réticence difficilement compréhensible du corps médical à utiliser une molécule aussi sure et efficace que la vitamine C, et des difficultés à faire changer les pratiques concernant les modalités de prise en charge des problèmes infectieux, il rédige un modèle de Directives anticipées qu’il invite chaque citoyen à avoir sur lui (Voir ici

Il rédige peu après, avec l’aide de Maître Joseph, une requête qu’il remettra au Conseil d’Etat avec cinq autres médecins, demandant une large diffusion auprès des équipes engagées sur le terrain auprès de malades atteints de la COVID, des travaux démontrant le grand intérêt des perfusions de vitamine C à hautes doses (Voir pièce n°36).

Enfin, dès avril 2020, il diffuse auprès de tous les Conseils Départementaux de l’Ordre des Médecins, du Conseil National de l’Ordre, des Agences Régionales de Santé, des Associations professionnelles de médecins urgentistes et réanimateurs, également auprès du Premier Ministre et du Ministre de la Santé (M. VERAN), les travaux de la FLCCC (Front Line Covid-19 Critical Care) exposant les résultats remarquables de leurs protocoles de traitement de la COVID 19 aux différents stades de la maladie. Notamment pour les patients gravement atteints (hospitalisés en soins intensifs), il reprend les statistiques fournies par le Pr Marik montrant que ce protocole aboutit à 6,5% de mortalité alors que la mortalité était de 17% à 22% pour les équipes n’utilisant pas ces traitements sur les patients en soins intensifs. La mortalité en France était alors de près de 17% (étude de l’INSERM) pour cette catégorie de patients.  

Il apporte donc des preuves, protocoles, études cliniques et statistiques à l’appui, que même pour les prises en charges tardives de patients gravement atteints, il est possible de diviser par 3 le nombre de décès. Et il insiste également sur la nécessité d’effectuer de la prévention (par le soutien du système immunitaire) et de la prise en charge précoce (ivermectine et certains nutriments à posologies appropriées), afin d’éviter la dégradation de l’état des patients.

Le Professeur MARIK lui apportera d’ailleurs son total soutien par la rédaction d’une lettre adressée aux instances ordinales, établissant les grandes compétences des membres de la FLCCC et, par là même, la solide base scientifique de ces protocoles (Voir ici la lettre de soutien du Pr MARIK traduite en Français).

C’est donc cette dernière action visant à diffuser largement et aussi rapidement que possible dans la communauté médicale et auprès des autorités sanitaires les travaux de la FLCCC, qui lui vaudra cette dernière condamnation à 6 mois de suspension (faisant sauter le sursis de sa précédente condamnation), portant donc à 42 mois la durée globale de sa suspension, pour avoir assumé avec détermination ses responsabilités de médecin et son rôle de citoyen.

Nous invitons les citoyens et les journalistes (qui partagent la responsabilité de la sauvegarde de notre Démocratie), à découvrir, au moyen des liens ci-dessous l’ensemble des courriers et des documents juridiques qui attestent de la réalité de cette situation.

Dossier de Mme C.S qui vaut au Docteur Labreze d’avoir été condamné à 3 ans de suspension, dont 2 avec sursis.

Pour avoir, durant l’été 2018, répondu à l’appel à l’aide de proches d’une dame âgée, qu’on laissait agoniser dans un service de soins palliatifs (en raison d’une infection que les médecins considéraient comme incurable) et s’être efforcé de mettre en œuvre des traitements susceptibles de l’aider et de lui offrir de réelles chances de survie, le Docteur LABREZE a été condamné à 3 ans de suspension (dont 2 avec sursis) !

Il purge actuellement sa première année de suspension. Et il vient de subir une deuxième condamnation tout aussi injuste et, à nouveau,  indiscutablement abusive. Découvrez sur ce site les raisons pour lesquelles ce médecin (qui privilégie l’intérêt des patients à ceux de l’industrie pharmaceutique) est devenu « un homme à abattre »…

Dossier de Mme C.S. 1ère instance

Dans ce dossier, le Docteur Labreze a été poursuivi par le Conseil départemental des Bouches Du Rhône, suite à un signalement du centre hospitalier de Salon De Provence.

Il était intervenu à la demande de proches d’une patiente âgée prise en charge dans le service de chirurgie, puis transférée dans le service de soins palliatifs de cet hôpital.

Cette patiente était considérée comme condamnée en raison d’une infection jugée incontrôlable.

Ses proches, patients du Docteur Labreze, lui ont alors demandé d’intervenir pour voir si quelque chose pouvait encore être fait pour aider la patiente.

Comme à son habitude, ne refusant jamais une demande d’aide, il est alors intervenu au sein du CH de Salon.

La suite des événements est détaillée dans le mémoire en défense (pièce N°1)  produit en 1ère instance, et dans toutes les pièces jointes que nous nous sommes procurées et avons mises ici en ligne.

La justice étant rendue au nom du peuple, et en toute transparence, il nous a semblé important que toute personne souhaitant appréhender ce dossier et comprendre ce qui se passe et se joue ici, puisse le faire sur la base des éléments dont la juridiction ordinale a elle-même disposé avant de sanctionner aussi lourdement le Docteur Labreze. 

Plainte du Dr Labreze contre le Dr Gracia

Dans la mesure où il est clairement apparu que le Docteur Gracia a menti au Docteur Labreze, puisqu’elle n’a de toute évidence pas commandé la vitamine C, contrairement à ce qu’elle avait affirmé, et dans la mesure où elle a également menti à la personne de confiance (restée dans l’ignorance de l’arrêt des soins curatifs), qu’elle a ensuite manipulée pour l’amener à se ranger à ses côtés, le Docteur Labreze a légitimement déposé plainte contre sa consœur.

Il s’en est clairement expliqué dans son courrier au Pr Giudicelli (Pièce N° 9). 

Il est important de noter que pendant l’entretien en présence du Directeur des soins et de la personne de confiance, le Dr Gracia a très clairement nié que Mme C.S. était accompagnée vers la mort ainsi que le Dr Labreze l’affirmait, preuve que c’est une information qui avait été cachée à la personne de confiance, en violation de certaines dispositions du code de la santé publique.

D’autres éléments du dossier, soulevés dans les mémoires en défense, le démontrent également.

D’ailleurs, le Directeur des soins a communiqué que le procureur de la république serait saisi, mais le Docteur Labreze n’a jamais été convoqué par la justice.

Le centre hospitalier a probablement très vite réalisé que l’intervention de la justice pourrait se retourner contre lui, car priver délibérément la patiente de soins ayant commencé à démontrer leur efficacité (Pièce N°11), et pouvant représenter pour elle des chances de survie, pourrait s’entendre comme un homicide, au moins involontaire. 

Les pièces ci-dessous explicitent cette partie du dossier. 

Le Docteur Gracia n’a pas été poursuivie par l’Ordre. Le tribunal administratif a également classé sans suites la plainte du Dr Labreze.

Aucune de ces instances n’a alerté le procureur, sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale, ainsi que chacune en avait pourtant l’obligation dans la mesure où un délit était allégué par l’avocat du Dr Labreze.

Le Dr Labreze lui-même, dans son courrier au Pr Giudicelli, introduisait d’ailleurs incidemment une autre dimension pénale éventuelle, en avançant qu’il était impossible d’affirmer que c’était son infection et non la privation totale d’apports énergétiques qui avait conduit au décès de Mme C.S

Dossier de Mme C.S. Procédure d’appel

Le Dr Labreze est venu redire devant la chambre disciplinaire nationale qu’il avait agi dans le strict intérêt de la patiente, et que ce sont l’attitude anti confraternelle du Dr Gracia et ses manipulations de la personne de confiance qui ont créé cette situation conflictuelle.

Il a souhaité rappeler qu’il avait strictement respecté les dispositions de l’article R-4127-58 du Code de la Santé publique (Cf pièceN°17).

Dossier Mme C.S. Recours devant le Conseil d’état

Le Docteur Labreze a exposé l’ensemble des faits à son avocat.

Il lui a fait part de sa conviction que la plus haute juridiction administrative ne pourrait pas valider une condamnation dont la dimension essentielle demeure le fait qu’une patiente ait vu les traitements curatifs arrêtés en violation des dispositions qui régissent cet arrêt, et que cette omission d’information de la part du médecin du service a rendu possible la manipulation de la personne de confiance, et abouti à la plainte contre lui de la part du CD13.

Il a également demandé que la violation de l’article 40 du Code de Procédure pénale (CPP) soit clairement stipulée, car ce vice de forme invalidait totalement selon lui l’ensemble de la procédure.

En effet, en l’absence de volonté manifeste de la chambre disciplinaire régionale de parvenir à la manifestation de la vérité par une instruction solide et impartiale, en demandant par exemple au Docteur Gracia de dire si oui ou non elle avait déclaré avoir «commandé les produits, ou si oui ou non, le Docteur Labreze l’avait informée de la première injection, il est évident qu’un juge d’instruction, si la justice avait été saisie comme cela aurait dû être le cas, serait parvenu à la manifestation de la vérité

Les manipulations et les mensonges du Docteur Gracia seraient alors clairement apparus et cette vérité-là aurait totalement blanchi le Docteur Labreze.

Cependant , l’avocat n’a pas souhaité soulever cette violation de l’article 40, l’argument lui semblant peut-être trop percutant, puisque mettant en cause toutes les autorités qui ont failli.

Le dossier semblait cependant tellement solide, avec des motifs de cassation si évidents, que le Docteur Labreze a accepté la stratégie proposée.

L’audience a eu lieu le 22 septembre 2022. 

Malgré la faiblesse de la réplique du Conseil national, accumulant les approximations, la dénaturation des faits, voire les contre-vérités manifestes, et les entorses à la logique (contradictions de motifs notamment), le rapporteur a préconisé de ne pas accepter le pourvoi.

Le Docteur Labreze a alors souhaité alerter directement le Président du Conseil d’état en l’informant du fait que l’institution était sur le point de rejeter son pourvoi, et que ceci validerait de fait la violation de certaines dispositions du Code de la Santé publique, et validerait également la violation de l’article 40 du CPP par chacune des autorités, chacun des officiers publics ou fonctionnaire ayant à connaître de ce dossier ou à juger.

Il est à ce jour toujours dans l’attente du jugement.

Mise en cause par le CD13 pour la diffusion des travaux de la FLCCC. 1ère instance.

Le Docteur Labreze (qui étudie la vitamine C depuis le début de ses études de médecine, il y a plus de 40 ans), correspondait depuis plusieurs années avec le Professeur Marik, auteur en 2017 d’une publication particulièrement intéressante sur le traitement du sepsis* et du choc septique par l’hydrocortisone, la vitamine B1 et la vitamine C en perfusion.

De nombreuses équipes utilisent ce protocole à travers le monde après avoir validé son efficacité.

Dès le début de la crise sanitaire, le Professeur Marik et des médecins spécialistes réunis autour de lui, en étroite collaboration avec les médecins chinois qui, les premiers, ont eu à traiter des patients COVID, ont élaboré un protocole de traitement des patients atteints de la COVID, et notamment des formes graves de COVID.

Ce protocole incluait notamment la vitamine C à doses importantes par voie injectable et, à un certain stade de la maladie, de l’hydrocortisone. 

Compte tenu de la physiopathologie de la COVID 19, impliquant une réponse hyper-immune, une tempête cytokinique et un stress oxydatif majeur responsables des lésions tissulaires, il était logique que l’hydrocortisone et la vitamine C  fonctionnent. 

Le tort du Dr Labreze est d’avoir eu raison trop tôt, et il est, une fois de plus, devenu « l’homme à abattre ».

Le dénigrer et le salir une fois de plus par une condamnation parfaitement injustifiée et infâmante, semblait être la seule solution pour un ordre des médecins et des instances sanitaires très probablement conscients du fait que leur négligence dans le traitement et la diffusion de ces informations avait couté la vie à de nombreux patients.

Au terme d’une parodie de jugement, il a une nouvelle fois été exécuté par la chambre disciplinaire régionale PACA  et condamné à 6 mois de suspension.

La lecture de son mémoire en défense et des pièces jointes est particulièrement édifiante et démontre ce qu’il dénonçait dans sa vidéo sur la vitamine C : l’arrogance de certains de ses confrères et consœurs (une grande majorité malheureusement) incapables de se remettre en cause, de changer de paradigme, et les préjudices qui en résultent pour trop de patients, ou pour les médecins qui s’efforcent, en conscience, de faire les choses justes.

Cette « crise sanitaire » et le sort réservé au docteur Labreze viennent malheureusement l’illustrer une nouvelle fois.

*Le sepsis est défini comme un état aigü de dysrégulation  de la réponse de l’organisme à une infection (bactérienne, virale, fungique ou parasitaire) entraînant la perte de fonction des organes et un risque vital pour le patient. Le sepsis représente un spectre de maladies avec un risque de mortalité allant de modéré (p. ex., 10%) à substantiel (p. ex., > 40%)

* Le choc septique est un sous-ensemble du sepsis dont la mortalité est accrue de manière significative par des anomalies graves de la circulation et/ou du métabolisme cellulaire. Le choc septique comprend une hypotension persistante.