Justice Pour
Le Docteur Labrèze
Collectif de
Soutien Citoyen
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Voir ci-dessous l’interview du Dr Labrèze sur YouTube, dans laquelle il synthétise les différents dossiers qui lui ont valu d’être suspendu à plusieurs reprises.
NB:
Lorsque le Dr Labrèze a visionné la vidéo, 2 erreurs lui sont apparues. Comme il n’était pas possible de refaire l’interview rapidement, le Collectif a fait le choix de la diffuser ainsi. A la demande du Dr Labrèze, merci par conséquent de noter ceci:
– S’agissant du président du CD13, compte tenu de ses nombreuses tentatives pour l’empêcher d’exercer (expertise psychiatrique totalement injustifiée, opposition à sa réinscription, etc…), le Docteur Labrèze pensait qu’il avait dû exulter en obtenant sa radiation à vie en 1ère instance. Lorsqu’il parle de sa réaction quand cette radiation a été commuée à 1 an de suspension, il pensait « enrager » et a communiqué « exulter ».
– Lorsqu’il parle de sa patientèle, il dit qu’elle « lui est gré ». La formulation correcte est, bien entendu, qu’elle lui sait gré.
IMPORTANT. Pour soutenir le Docteur Labrèze, merci de signer la pétition consultable dans l’onglet (en haut à droite): Actions citoyennes / Pétition.
Résumé du dossier:
Pour avoir, durant l’été 2018, répondu à l’appel à l’aide de proches d’une dame âgée, qu’on venait de transférer dans un service de soins palliatifs, en raison d’une infection que les médecins considéraient comme incurable, et s’être efforcé de mettre en œuvre un traitement susceptible de l’aider et de lui offrir de réelles chances de survie, le Docteur LABREZE a été condamné à 3 ans de suspension, dont 2 avec sursis ! (Voir ci-dessous I, II, III et IV, et voir ici l’enregistrement de la conférence sur la vitamine C. A partir de la minutes 6: témoignage d’Alan Smith, condamné par les médecins et sauvé par la vitamine C).
Etre intervenu pour secourir cette patiente, qui ne recevait plus aucune alimentation, au moins par voie veineuse, en violation des dispositions de l’article L.1110-5 du code la santé publique, dont les traitements curatifs avaient été interrompus en violation des dispositions très strictes qui définissent les modalités de cet arrêt,(voir art. R4127-37-2) et pour mettre en œuvre un traitement susceptible de la sauver, lui vaut d’être suspendu depuis le 1er septembre 2022.
Très concrètement, alors que les éléments factuels de ce dossier devraient donner lieu à une enquête pénale pour déterminer s’il y a eu homicide, c’est lui qui s’est retrouvé mis en cause par la justice ordinale.
Comment qualifier autrement l’arrêt total des apports énergétiques et nutritionnels, et l’opposition farouche à la poursuite d’un traitement que sa consœur disait ne pas connaître, dont elle ne pouvait par conséquent évaluer l’intérêt pour la patiente, et qu’elle a pourtant cherché à interrompre à tout prix, malgré l’évolution favorable de son état de santé au bout de 2 jours seulement, la privant ainsi de la seule chance de survie qui lui restait ?!
Comme nous le précisait le Docteur Labrèze, privée d’alimentation, et sous Morphine, cette dame de 80 ans, aura lutté pendant plus de 10 jours pour survivre, et témoigné ainsi de sa formidable envie de vivre, qu’elle avait d’ailleurs toujours communiquée, et qui a été foulée aux pieds par le médecin du service et le centre hospitalier.
Elle demandait et attendait de l’aide pour vivre, pas pour mourir ! C’est très exactement ce qu’a souhaité lui apporter le Docteur Labrèze.
D’ailleurs, l’efficacité du traitement mis en œuvre ne permettait plus d’affirmer que les diverses thérapeutiques possibles à visée curative étaient devenues incapables d’obtenir la guérison. Dès lors, une prise en charge uniquement palliative contrevenait très clairement à certaines dispositions du code de la santé publique (Voir pièce N°14 et Point N°7 du commentaire de l’article 38 du Code de déontologie).
Ainsi qu’il le précisait également, dans son courrier au Professeur Giudicelli, Vice-Président du CD13 au moment des faits, il est impossible d’affirmer que cette patiente a succombé à son infection et non à une privation prolongée d’alimentation. (Voir pièce N°9).
La justice pénale, qui aurait dû être saisie par chacune des autorités ayant eu à connaître de ce dossier (conseil départemental et national, chambre disciplinaire régionale et nationale, tribunal administratif, Conseil d’état ), sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale, ne l’a jamais été.
En rejetant son pourvoi, le Conseil d’état, pourtant alerté à plusieurs reprises par le Docteur Labrèze, est donc venu entériner cet évident déni de justice.
En effet, il a été reproché au Docteur Labrèze, appelé à l’aide par des proches, d’avoir tenté de secourir la patiente sans avoir demandé son autorisation à la personne de confiance (mais avec l’accord implicite de la chef de service!), alors que l’hôpital a arrêté tous les traitements curatifs sans informer cette dernière ainsi que la loi l’y obligeait, et manigancé pour que le Docteur Labrèze ne puisse coordonner ses actions avec elle ! (Voir les pièces N° 24, 25 et 26).
Très concrètement, la plus haute juridiction administrative française est venue valider des décisions de justice condamnant très lourdement le Docteur Labrèze, pour avoir fait son métier de médecin et tenté de sauver une vie !
Elle a dans le même temps validé la violation de la loi (article 40 du code de procédure pénale) par chacune des autres autorités ayant eu à traiter ce dossier !
L’intervention de la justice permettrait pourtant de faire apparaître toute la vérité, de démontrer que le Docteur Labrèze a fait strictement ce qu’il avait à faire pour assister une personne en danger, de démontrer qu’il n‘a commis aucune faute, les modalités de son action ayant été la conséquence directe de la duplicité de sa consœur, et qu’il a, bien au contraire, honoré sa profession.
Et il vient de subir, en septembre dernier, une deuxième condamnation tout aussi injuste
Précisons d’emblée, que la chambre disciplinaire nationale savait parfaitement, au moment où elle infligeait cette sanction, que le Docteur Labreze faisait l’objet d’une autre plainte, à l’initiative du CD 13 toujours, et que le sursis qu’elle lui infligeait « dans sa grande clémence », mais pour le réduire au silence et à l’inaction en fait, sauterait sous peu.
Il lui était dans cet autre dossier (voir partie II), reproché d’avoir, dès le début de cette crise sanitaire, souhaité porter à la connaissance du corps médical français et des autorités sanitaires, les protocoles de traitements éprouvés, émanant d’une association créée par des professeurs américains mondialement connus, spécialistes en pneumologie, infectiologie et soins intensifs (la FLCCC), pour la prise en charge des patients COVID gravement atteints.
Ces protocoles leur permettaient d’avoir un taux de mortalité de 6,5% chez ces patients, quand au même moment ce taux était de 17% en France, et de 17 à 22% en Europe et dans le reste du monde ! Ainsi, 2/3 des décès auraient pu être évités !
Il a été jugé dans ce dossier en 1ère instance dans le courant du mois de septembre, et condamné à 6 mois de suspension par la chambre disciplinaire régionale PACA.
Le Docteur Labreze a pourtant, comme chacun des médecins qui l’ont ainsi condamné, prêté le serment d’Hippocrate, qui établit, pour chaque médecin, l’engagement suivant: Je partagerai mes connaissances médicales au bénéfice du patient et pour les progrès des soins de santé.
C’est très exactement ce qu’a fait le Docteur Labreze et c’est pour avoir respecté le serment d’Hippocrate qu’il est condamné.
Les juridictions ordinales le condamnent systématiquement lourdement, démontrant ainsi que le Dr Labreze n’est pas un justiciable comme les autres, mais un médecin intègre, attaché à une liberté fondamentale: celle de disposer librement de son corps et de décider du type de médecine dont on souhaite bénéficier, farouchement opposé à toute forme de violence et d’arbitraire, et qu’il faut lui faire payer cette liberté de pensée, de parole et d’action.
Découvrez sur ce site les raisons pour lesquelles ce médecin qui, fidèle au serment d’Hippocrate, s’efforce de mettre en œuvre et faire connaître largement des traitements éprouvés, remarquablement bien tolérés, susceptibles de soigner vraiment et de sauver des vies, est devenu «un Homme à abattre »…
Note du 9 Juin 2024: Confirmation en appel de la sanction de 6 mois de suspension.
Par un courrier recommandé en date du 23 mai 2024 (avisé le 31 mai et retiré le 4 juin), le Docteur Labrèze a été informé de ce que la chambre disciplinaire nationale (CDN) avait confirmé les 6 mois de suspension infligés par la chambre disciplinaire régionale PACA pour avoir diffusé les travaux de la FLCCC.
Pour motiver cette sanction, la CDN rappelle l’article R.4127-14 du code de la santé publique, qui expose que: « Les médecins ne doivent pas divulguer dans les milieux médicaux un procédé nouveau de diagnostic ou de traitement insuffisamment éprouvé sans accompagner leur communication des réserves qui s’imposent. Ils ne doivent pas faire une telle divulgation dans le public non médical« .
Relayant le message des autorités sanitaires, des médecins de plateaux se sont succédés à la télé pour inciter les citoyens à aller se faire injecter un produit expérimental, développé à la va-vite, dont ils ignoraient presque tout, SANS JAMAIS les mettre en garde contre de possibles effets secondaires !
Or l’article Article 1111-2. du Code de la santé publique dispose que: « Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles ou sur les conséquences prévisibles en cas de refus ».
L’éventualité d’effets indésirables était une hypothèse envisagée dès le départ. Dans l’accord secret d’achat de vaccins que la Commission européenne a signé avec PFIZER, il est clairement établi (page 48-49, paragraphe 4) que: « L’État membre participant reconnaît en outre que les effets à long terme et l’efficacité du vaccin ne sont pas connus à l’heure actuelle et qu’il peut y avoir des effets indésirables du vaccin qui ne sont pas connus à l’heure actuelle » (Voir le document complet ici).
Il est par ailleurs clairement établi aujourd’hui que PFIZER a sciemment menti pour obtenir l’AMM (Autorisation de Mise sur le Marché) de son vaccin et sciemment caché des effets indésirables graves mis en évidence dans les premières études. (Voir notamment ici à ce sujet, entre autres, la déclaration du procureur général du Texas, où il expose les raisons de l’action judiciaire contre PFIZER). On apprend notamment, à travers les documents produits par PFIZER, que 10% des femmes enceintes vaccinées ont fait une fausse-couche !
Le Docteur Robert Redfield, ancien directeur du CDC (Center for Control Disease. Centre de contrôle des maladies) est venu lui même reconnaître devant une commission d’enquête que: « L’ARNm – ARN modifié- diffusait dans tout l’organisme, …., que la spike protéine engendrée était toxique et induisait une très forte réponse inflammatoire….qu’il n’y a pas eu de transparence dès le début sur les effets indésirables potentiels de ces vaccins et qu’ils avaient des effets secondaires qui n’ont pas été reportés correctement pour ne pas dissuader la population de se faire vacciner! » (Voir ici)
Aujourd’hui, les morts se chiffrent par millions (sur le plan international), et des dizaines de millions d’autres citoyens, plus ou moins gravement blessés par ces injections totalement inefficaces et hautement délétères, payent aujourd’hui très lourdement le fait de les avoir écoutés et/ou d’avoir cédé à la pression considérable et profondément choquante exercée sur eux par les pouvoirs publics.
Le ministre de la santé lui-même, M. VERAN, n’est-il pas venu vacciner en direct une femme enceinte et inciter les futures mère à faire de même, au mépris des plus élémentaires règles de bonnes pratiques et de prudence ?!
Ainsi, l’Ordre des médecins lui-même a largement promu, auprès de la population, les « vaccins » contre la COVID, alors qu’il s’agissait très clairement: « d’un procédé nouveau de traitement insuffisamment éprouvé », transgressant en cela l’article du code de déontologie qu’il reproche au Docteur Labrèze d’avoir violé !
Le fait est que le Docteur Labrèze a, pour sa part, diffusé au sein du corps médical et des autorités sanitaires uniquement, des traitements reposant sur des molécules utilisées depuis des décennies, élaborés par par des sommités médicales reconnues, et c’est à lui que l’on vient reprocher le manque de réserve et de prudence !
Comment ne pas être profondément choqués par un tel degré de malhonnêteté intellectuelle, un tel déni de justice, et par le sort réservé au Docteur Labrèze ?!
Mme Erstein, présidente de la Chambre disciplinaire nationale, Mesdames les Drs Baland-Peltre, Masson, Parrenin, et M. le Dr Plat, vous témoignez par ce jugement inique (voir ici), une fois de plus, du harcèlement que les instances ordinales font subir au Dr Labrèze, afin de le faire taire.
Notre conviction est qu’en corrompant les faits, ainsi que vous l’avez clairement fait dans ces différents dossiers, ou en niant ceux qui devraient inévitablement vous conduire à une conclusion différente de celle que vous avez définie à priori, c’est sur vous que vous jetez le discrédit et le déshonneur, et non sur le Docteur Labrèze.
Pendant que vous vous efforcez de nuire au Docteur Labrèze, à cause de ce qu’il représente et vous renvoie, et pour tenter d’occulter vos propres manquements et votre incurie, d’autres, pour lesquels les mots éthique et honneur ont encore un sens, présentent leurs excuses pour le préjudice infligé ! (voir ici le témoignage de l’ancien ministre de l’intérieur et des communications japonais) ).
Les éléments disponibles sur ce site permettront à quiconque le souhaite de forger sa propre conviction et vous ne duperez aucun citoyen clairvoyant !
Si vous souhaitez soutenir le Docteur Labrèze dans son action judiciaire concernant les deux dossiers mentionnés ci-dessus et dans son action visant à faire reconnaître et cesser le harcèlement dont il est victime de la part des instances ordinales, merci de consulter la rubrique: Actions citoyennes / Pétition / Dons.o
Pour avoir, durant l’été 2018, répondu à l’appel à l’aide de proches d’une dame âgée, qu’on laissait agoniser dans un service de soins palliatifs (en raison d’une infection que les médecins considéraient comme incurable) et s’être efforcé de mettre en œuvre des traitements susceptibles de l’aider et de lui offrir de réelles chances de survie, le Docteur LABREZE a été condamné à 3 ans de suspension (dont 2 avec sursis) !
Il purge actuellement sa première année de suspension. Et il vient de subir une deuxième condamnation tout aussi injuste et manifestement disproportionnée. Découvrez sur ce site les raisons pour lesquelles ce médecin (qui privilégie l’intérêt des patients à ceux de l’industrie pharmaceutique) est devenu « un homme à abattre »…
Dans ce dossier, le Docteur Labreze a été poursuivi par le Conseil départemental des Bouches Du Rhône, suite à un signalement du centre hospitalier de Salon De Provence.
Il était intervenu à la demande de proches d’une patiente âgée prise en charge dans le service de chirurgie, puis transférée dans le service de soins palliatifs de cet hôpital.
Cette patiente était considérée comme condamnée en raison d’une infection jugée incontrôlable.
Ses proches, patients du Docteur Labreze, lui ont alors demandé d’intervenir pour voir si quelque chose pouvait encore être fait pour aider la patiente.
Comme à son habitude, ne refusant jamais une demande d’aide, il est alors intervenu au sein du CH de Salon.
La suite des événements est détaillée dans le mémoire en défense (pièce N°1) produit en 1ère instance, et dans toutes les pièces jointes que nous nous sommes procurées et avons mises ici en ligne.
La justice étant rendue au nom du peuple, et en toute transparence, il nous a semblé important que toute personne souhaitant appréhender ce dossier et comprendre ce qui se passe et se joue ici, puisse le faire sur la base des éléments dont la juridiction ordinale a elle-même disposé avant de sanctionner aussi lourdement le Docteur Labreze.
N°1 : Mémoire en défense. 1ère instance
N°2 : Jugement de la chambre disciplinaire régionale PACA
N°3 : Mail du Dr Labreze au Dr Gracia
N°4 courrier du Dr Labreze au directeur du CH de Salon
N°5 : Mail du Dr Labreze au directeur du CH de Salon.
N°6 : Signalement du centre hospitalier de Salon au CD13
N°7 : Compte rendu de l’entretien entre le Pr Giudicelli (Vice-Pdt CD13) et le Dr Labreze
N°8 : Plainte du CD13 contre le Dr Labreze
N°9 : Lettre du Dr Labreze au Pr Giudicelli
N°10 : Réponse du Pr Giudicelli au Dr Labreze
N°11 : Attestation de Mme P.
N°12 : Publication Pr Marik : Hydrocortisone, Vitamin C and Thiamin for the treatment of severe sepsis and septic Shock.
N°13 : CV du Pr Marik.
Dans la mesure où il est clairement apparu que le Docteur Gracia a menti au Docteur Labreze, puisqu’elle n’a de toute évidence pas commandé la vitamine C, contrairement à ce qu’elle avait affirmé (Pièces N°3 et N°11), et dans la mesure où elle a également menti à la personne de confiance (restée dans l’ignorance de l’arrêt des soins curatifs), qu’elle a ensuite manipulée pour l’amener à se ranger à ses côtés, le Docteur Labreze a légitimement déposé plainte contre sa consœur.
Il s’en est clairement expliqué dans son courrier au Pr Giudicelli (Pièce N° 9).
Il est important de noter que pendant l’entretien en présence du Directeur des soins et de la personne de confiance, le Dr Gracia a très clairement nié que Mme C.S. était accompagnée vers la mort ainsi que le Dr Labreze l’affirmait, preuve que c’est une information qui avait été cachée à la personne de confiance, en violation de certaines dispositions du code de la santé publique.
D’autres éléments du dossier, soulevés dans les mémoires en défense, le démontrent également.
D’ailleurs, le Directeur des soins a communiqué que le procureur de la république serait saisi, mais le Docteur Labreze n’a jamais été convoqué par la justice.
Le centre hospitalier a probablement très vite réalisé que l’intervention de la justice pourrait se retourner contre lui, car priver délibérément la patiente de soins ayant commencé à démontrer leur efficacité (Pièce N°11), reposant sur des éléments de preuve extrêmement solides, et pouvant représenter pour elle des chances de survie, pourrait s’entendre comme un homicide, au moins involontaire.
Les pièces ci-dessous explicitent cette partie du dossier.
Le Docteur Gracia n’a pas été poursuivie par l’Ordre. Le tribunal administratif a également classé sans suites la plainte du Dr Labreze.
Aucune de ces autorités constituées (Conseil départemental des BDR, Conseil national, Chambre disciplinaire régionale et Nationale), et aucun des officiers publics ou fonctionnaires (Directeur du CH de Salon notamment) ayant eu à connaître de ce dossier ou à statuer, n’a alerté le procureur de la République, sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale, ainsi que chacun en avait pourtant l’obligation, dans la mesure où un délit (à minima) était allégué par l’avocat du Dr Labreze.
Le Dr Labreze lui-même, dans son courrier au Pr Giudicelli, introduisait d’ailleurs incidemment une autre dimension pénale éventuelle, en avançant qu’il était impossible d’affirmer que c’était son infection et non la privation totale d’apports énergétiques qui avait conduit au décès de Mme C.S.
Il a également déploré qu’aucune instruction sérieuse n’ait été conduite par les instances ordinales, pour faire apparaître clairement les faits, les agissements de chacun et leurs réelles conséquences sur l’état de santé de la patiente.
Il a très clairement été plus « simple » d’exécuter le Docteur Labreze une fois de plus, que de faire apparaître la vérité et de sanctionner les vrais fautifs, voire coupables.
Seule la justice pénale aurait pu alors, et pourrait encore aujourd’hui, si elle était saisie, déterminer le déroulement précis des faits et, le cas échéant, les qualifier pénalement.
Le Dr Labreze est venu redire devant la chambre disciplinaire nationale qu’il avait agi dans le strict intérêt de la patiente, et que ce sont l’attitude anti-confraternelle du Dr Gracia et ses manipulations de la personne de confiance qui ont créé cette situation conflictuelle.
Il a souhaité rappeler qu’il avait strictement respecté les dispositions de l’article R-4127-58 du Code de la Santé publique (Cf pièceN°17).
Le Docteur Labreze a exposé l’ensemble des faits à son avocat.
Il lui a fait part de sa conviction que la plus haute juridiction administrative ne pourrait pas valider une condamnation dont la dimension essentielle demeure le fait qu’une patiente ait vu les traitements curatifs arrêtés en violation des dispositions qui régissent cet arrêt, et que cette omission d’information de la part du médecin du service a rendu possible la manipulation de la personne de confiance, et abouti à la plainte contre lui de la part du CD13.
Il a également demandé que la violation de l’article 40 du Code de Procédure pénale (CPP) soit clairement stipulée, car ce vice de forme invalidait totalement selon lui l’ensemble de la procédure.
En effet, en l’absence de volonté manifeste de la chambre disciplinaire régionale de parvenir à la manifestation de la vérité par une instruction solide et impartiale, en demandant par exemple au Docteur Gracia de dire si oui ou non elle avait déclaré avoir «commandé les produits, ou si oui ou non, le Docteur Labreze l’avait informée de la première injection, il est évident qu’un juge d’instruction, si la justice avait été saisie comme cela aurait dû être le cas, serait parvenu à la manifestation de la vérité.
Les manipulations et les mensonges du Docteur Gracia seraient alors clairement apparus et cette vérité-là aurait totalement blanchi le Docteur Labreze.
Cependant , l’avocat n’a pas souhaité soulever cette violation de l’article 40, l’argument lui semblant peut-être trop percutant, puisque mettant en cause toutes les autorités qui ont failli.
Le dossier semblait cependant tellement solide, avec des motifs de cassation évidents, que le Docteur Labreze a accepté la stratégie proposée.
L’audience a eu lieu le 22 septembre 2022.
Malgré la faiblesse de la réplique du Conseil national, accumulant les approximations, la dénaturation des faits, voire les contre-vérités manifestes, et les entorses à la logique (contradictions de motifs notamment), le rapporteur, M. DIEU, a préconisé de ne pas accepter le pourvoi.
Le Docteur Labreze a alors souhaité alerter directement le Président du Conseil d’état en l’informant du fait que l’institution était sur le point de rejeter son pourvoi, et que ceci validerait de fait la violation de certaines dispositions du Code de la Santé publique, et validerait également la violation de l’article 40 du CPP par chacune des autorités, chacun des officiers publics ou fonctionnaire ayant à connaître de ce dossier ou à juger.
Il est à ce jour toujours dans l’attente du jugement.
N°21 : Pourvoi devant le Conseil d’état
N°22 : Réplique du Conseil national
N°23 : Réponse à la réplique du Conseil national.
N°24 : Courrier du Dr Labreze au Président du Conseil d’état
N°25 : Courrier du Dr Labreze à la présidente de la 4ème Chambre du Conseil d’état.
N°26 : Second courrier du Dr Labreze à la présidente de la 4ème Chambre
Le Docteur Labreze (qui étudie la vitamine C depuis le début de ses études de médecine, il y a plus de 40 ans), correspondait depuis plusieurs années avec le Professeur Marik, auteur en 2017 d’une publication particulièrement intéressante sur le traitement du sepsis* et du choc septique par l’hydrocortisone, la vitamine B1 et la vitamine C en perfusion.
De nombreuses équipes utilisent ce protocole à travers le monde après avoir validé son efficacité.
Dès le début de la crise sanitaire, le Professeur Marik et des médecins spécialistes réunis autour de lui, en étroite collaboration avec les médecins chinois qui, les premiers, ont eu à traiter des patients COVID, ont élaboré un protocole de traitement des patients atteints de la COVID, et notamment des formes graves de COVID.
Ce protocole incluait notamment la vitamine C à doses importantes par voie injectable et, à un certain stade de la maladie, de la cortisone.
Compte tenu de la physiopathologie de la COVID 19, impliquant une réponse hyper-immune, une tempête cytokinique et un stress oxydatif majeur responsables des lésions tissulaires, il était logique que l’hydrocortisone et la vitamine C fonctionnent.
Le tort du Dr Labreze est d’avoir eu raison trop tôt, et il est, une fois de plus, devenu « l’homme à abattre ».
Le dénigrer et le salir une fois de plus par une condamnation parfaitement injustifiée et infâmante, semblait être la seule solution pour un ordre des médecins et des instances sanitaires très probablement conscients du fait que leur négligence dans le traitement et la diffusion de ces informations avait couté la vie à de nombreux patients.
Au terme d’une parodie de jugement, il a une nouvelle fois été exécuté par la chambre disciplinaire régionale PACA et condamné à 6 mois de suspension.
La lecture de son mémoire en défense et des pièces jointes est particulièrement édifiante et démontre ce qu’il dénonçait dans sa vidéo sur la vitamine C : l’arrogance et l’orgueil de certains de ses confrères et consœurs (une grande majorité malheureusement) incapables de se remettre en cause, de changer de paradigme, et les préjudices qui en résultent pour trop de patients, ou pour les médecins qui s’efforcent, en conscience, de faire les choses justes.
Cette « crise sanitaire » et le sort réservé au docteur Labreze viennent malheureusement l’illustrer une nouvelle fois.
N°27 : Courrier du CD13 au Dr Labreze / Diffusion FLCCC
N°28 : Réponse du Dr Labreze au CD13
N°29 : Plainte définitive CD13 contre Dr Labreze / diffusion FLCCC
N°30 : Jugement 1ère instance plainte FLCCC
N°31 : Mémoire appel JPL
N°32 : Mail du Dr Labreze à l’ARD d’IDF + plusieurs CD
N°33 : Shangaï Expert Group on Clinical Treatment of New Coronavirus Diseases. Chinese journal of Infectious Diseases.
N°34 : Compte-rendu de la réunion téléphonique du 17 mars 2020 à l’initiative du Dr Mao.
N°35 : Lettre du Pr Marik, au soutien du Dr Labreze
N°36 : Requête déposée devant le Conseil d’État
*Le sepsis est défini comme un état aigü de dysrégulation de la réponse de l’organisme à une infection (bactérienne, virale, fungique ou parasitaire) entraînant la perte de fonction des organes et un risque vital pour le patient. Le sepsis représente un spectre de maladies avec un risque de mortalité allant de modéré (p. ex., 10%) à substantiel (p. ex., > 40%)
* Le choc septique est un sous-ensemble du sepsis dont la mortalité est accrue de manière significative par des anomalies graves de la circulation et/ou du métabolisme cellulaire. Le choc septique comprend une hypotension persistante.